68. (Remplacé, D. 501-2011)Prohibition: L’utilisation de tout incinérateur, autre qu’un incinérateur de déchets dangereux, à chambre de combustion unique et dont la capacité est inférieure ou égale à une tonne par heure, est prohibée.
L’utilisation d’un incinérateur de type «fosse ouverte» est prohibée.
La présence dans l’environnement de fumée provenant d’un incinérateur visé au présent article est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 68; D. 1004-85, a. 2; D. 501-2011, a. 215.